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Imagerie et Internet en France : problèmes légaux, repères et ouverture au débat

Le droit et l'imagerie géoréférencée à très haute résolution sur Internet : y a-t-il des problèmes légaux spécifiques en France ? Quelques éléments de repères et de contribution pour un possible débat.

Christophe TUFFERY, Docteur en Géographie, expert SIG
Isabelle BUFFLIER, Docteur en droit, Responsable Master 2 Droit du multimédia, URS 2003-2008.

1. Le contexte général : une multiplication des sites contenant des images à très haute résolution permettant de reconnaître des individus et des lieux privés

Depuis quelques mois, les sites qui permettent de disposer d'images géoréférencées à très haute résolution d'individus et de lieux privés se multiplient sur Internet. Face à ce constat, il est intéressant de s'interroger en quelques lignes sur les fondements juridiques sur lesquels s'appuient ces sites pour diffuser ces contenus. En particulier, en France, il existe des dispositions et textes de loi qui encadrent ces sites, en particulier en matière de droit à l'image et de respect de la vie privée.

Un billet article paru récemment sur le blogue de BALIZ-MEDIA évoquait déjà succinctement les risques d'atteinte à la vie privée que comportent des sites comme Google StreetView. Des recours ont déjà eu lieu aux Etats-Unis mais aussi en Australie. Ils sont le fait de particuliers qui estiment que les photos publiées dans ce service de Google atteint leur droit à la vie privée et qu'il peut aussi contribuer à dévaloriser leur bien immobilier, voire être à l'origine de troubles psychologiques. En Allemagne, des élus ont commencé à se "révolter" contre Google et ses voitures caméras arguant du fait que l'entreprise devait disposer d'une autorisation pour prendre des photos de l'espace public. L'affaire a été relayée par le responsable fédéral de la protection des données et par une députée qui a prévu d'inscrire le sujet à l'agenda du Parlement allemand. En juillet 2008, le groupe Privacy International, une organisation privée engagée dans la surveillance sur les atteintes à la vie privée par les gouvernements et les entreprises, a écrit à Google pour lui demander des précisions sur le procédé de floutage des visages en la mettant en demeure de répondre rapidement. Sans réponse de Google sous sept jours, l'organisation menaçait que l'affaire prenne une tournure moins arrangeante.

En France, d'autres sites que Google peuvent poser des problèmes en matière de droit à l'image et d'atteinte à la vie privée. Ainsi le site des Pagesjaunes propose des images des façades de maisons et immeubles afin de découvrir des lieux en particulier en milieu urbain. Dorénavant le site des Pages Jaunes propose une visualisation en 3D pour certaines villes comme Paris et une dizaine de villes en province. Les photographies aériennes utilisées sont des orthophotographies fournies par l'Institut Géographique National et parfois de la société InterAtlas. Quant aux images provenant de webcams, celles-ci proviennent des propriétaires de ces équipements : Viewsurf, Orange sur Paris ou Autoroutes-TRAFIC. La société des Pagesjaunes décline toute responsabilité sur les contenus des images diffusées par ces webcams et renvoie les internautes à s'adresser aux propriétaires de ces équipements en cas de réclamation liées aux images.

A ce jour, le site du Geoportail de l'IGN, ne semble pas poser trop de problèmes puisque l'imagerie aérienne fournie par l'institut sur son site n'est pas à une très haute résolution. Mais qu'en sera-t-il demain ?

Le site de Microsoft LiveSearchMaps doit prochainement présenter des images à très haute résolution de l'IGN sur les grandes villes françaises, sur lesquelles on peut s'attendre à reconnaître certains espaces privés comme par exemple des jardins privatifs ou des piscines privées, si ce n'est d'identifier des individus eux-mêmes, non pas directement mais par recoupement du contenu des images et d'informations associées. Mais pour l'instant le site de Microsoft ne présente qu'une imagerie à haute résolution en milieu urbain.

D'autres sources d'imagerie géoréférencée à très haute résolution d'origine satellitaire sont disponibles et pas seulement dans le domaine militaire, avec des satellites comme Ikonos, Quickbird, TerraSAR-X ou encore KOMPSAT-2 mais pour l'instant le coût d'acquisition de ces images et surtout les compétences et moyens techniques qu'ils nécessitent pour en extraite de l'information, limitent leur exploitation et ses éventuelles dérives.

En revanche, d'ici 2015-2020, et à condition qu'il en trouve les financements, le CNES proposera au travers du projet E-Corce1, un accès facilité et à moindre coût à des images précises de la terre, en couleur, à une résolution métrique, régulièrement mises à jour. Ce projet est né dans le cadre des réflexions prospectives du CNES sur les applications de l'industrie spatiale pour répondre aux besoins de la société à l'horizon 2025. E-Corce s'appuiera sur une distribution originale des images depuis 50 centres répartis en plusieurs endroits du globe dont la mise en réseau et l'accès aux images s'appuiera bien évidemment sur Internet. Dans la présentation de ce projet disponible sur le site du CNES, l'un des responsables du projet affirme qu'"il semble qu'à l'échelle du mètre, on ne voit pas grand chose qui soit lié à autre chose que des bâtiments, des routes, voire des voitures, mais je pense qu'on ne rentre pas encore dans la sphère intime des gens et que si c'est une pression, ce n'est pas une pression insupportable ..."

En dehors de l'offre commerciale ou institutionnelle, des sites collaboratifs comme Panoramio ou Flickr sont en train de fleurir et surtout de grossir par le nombre très rapidement volumineux des images qu'ils comportent, mises à disposition par les internautes. Ces sites peuvent aussi poser des problèmes juridiques. Qui détient le droit sur les images publiées ? Qui est responsable de la publication d'une photo qui fait l'objet d'un recours juridique ? A qui et comment peut-on s'adresser pour demander le retrait d'une photo publiée par un internaute ?

2. Les dispositions légales en vigueur en France et les tendances actuelles de leur évolution

Les droits auxquels il serait susceptible de porter atteinte par le biais des images à très haute résolution sont avant tout le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image des personnes ou de leurs biens2.

Ces droits de la personnalité peuvent être protégés au plan civil par l’article 9 du Code civil qui déclare que chacun a droit au respect de sa vie privée. En effet, l’article 9 est désormais la "matrice" des droits de la personnalité et peut donc servir à protéger aussi l’image de la personne3, permettant à celle-ci de s'opposer à la reproduction de son image et à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale. En revanche, s’il est question de l’image d’un de ses biens, ce sera sur le terrain de l’article 544 du Code civil qui protège le droit de propriété4.

En ce qui concerne plus particulièrement le droit à l’image des personnes, il est nécessaire de souligner que la protection est beaucoup moins marquée pour les personnes privées.

Autrefois absolu, le droit d’une personne sur son image a été, au fur et à mesure des années, altéré au profit du droit à l’information du public, fer de lance de la liberté de la presse, sous couvert de la liberté d’expression hautement protégée par le préambule de notre Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme5.

Certes, autrefois, seules les personnes publiques voyaient leur droit à l’image amoindri, dans la mesure où il était présumé que leur situation publique laissait présager leur consentement tacite à la prise d’une image dans l’exercice de leurs attributions

Désormais, même les personnes privées peuvent voir leur image diffusée sans leur consentement, dès lors que le public a un intérêt légitime à en connaître, au travers notamment d’un évènement d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.

Certes, un dernier rempart a pu être invoqué : la dignité de la personne humaine6. Néanmoins, ce principe n’a pas été un frein efficace à la diffusion de la photographie d’une femme enceinte prise lors de l’enterrement de son mari policier7, de la victime ensanglantée d’un attentat terroriste8 ou encore d’un adolescent décédé dans un accident de la route9.

Paradoxalement, les personnes publiques, notamment les sportifs, obtiennent de plus en plus fréquemment une indemnisation pour la diffusion de leur image sans leur consentement, dénotant une mercantilisation du droit à l’image, droit pourtant traditionnellement extra-patrimonial10.

Parfois, pourtant la Cour de cassation marque un temps d’arrêt dans cette évolution quelque peu inquiétante. Ainsi dans une décision récente de sa première Chambre civile du 14 juin 2007 rendue à propos de la rediffusion d’images d’enfants handicapés prises lors d’une émission du Téléthon a-t-elle précisé que "l'illustration d'une étude d'intérêt général (...) n'implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables".

Il serait ainsi à souhaiter que les images à très haute résolution qui permettraient d’identifier précisément les personnes ou leurs biens puissent bénéficier systématiquement de cette technique de floutage pour protéger leurs droits.

3. Quels recours actuellement auprès des sociétés éditrices des sites ?

Outre son dispositif de floutage, Google met en avant le fait qu'il informe largement les internautes à l'aide de rubriques dédiées ou de vidéo d'information, sur les possibilités de demande de retrait d'images sur lesquelles des personnes pourraient se reconnaître en rajoutant que ces demandes sont traitées rapidement.

Pour les Pagesjaunes, les informations fournies dans la rubrique "Protection de la vie privée – Conditions d'utilisation" de leur site sont relativement claires. Il est ainsi possible, pour tout propriétaire ou locataire, de demander le retrait de la photographie de la façade de son habitation quand celle-ci est visible sur le site des Pagesjaunes11.

Dans ses pages consacrées à son "Contrat de service" daté de septembre 2008, Microsoft précise sa politique de confidentialité et d'accès, modification, exploitation des données à caractère personnelle et des contenus publiés par les internautes sur les services de Microsoft12. Dans sa déclaration de confidentialité Online, Microsoft précise la procédure en vigueur pour procéder à des demandes ou réclamations concernant la confidentialité des données personnelles enregistrées par les internautes sur les sites et services de Microsoft13.

De son côté, Yahoo, propriétaire du site de partage de contenus d'internautes Flickr, évoque dans sa rubrique consacrée à la Collecte des données et règles d'utilisation, que les photos publiées le sont sous la seule responsabilité des internautes qui doivent se tenir à un certain nombre de règles et de bonnes pratiques comme l'y invite la Charte d'utilisation de Flickr, dite aussi Charte de confidentialité dite aussi Règles de la communauté Flickr.

Yahoo précise qu'il est possible de décider de rendre publique ou privée la publication de ses photos. Dans ce dernier cas, les photos ne sont visibles que des seules personnes autorisées par l'internaute qui a publié les photos. Or il indiqué dans le même paragraphe que "Les publicités qui vous sont présentées peuvent être en rapport avec des informations textuelles, comme les métadonnées ou les notes, les termes de votre recherche ou encore avec la photo elle-même."Est-ce à dire que des photographies, même publiées en mode privé, peuvent être vues par les personnels intervenant sur le site afin d'en extraire des indications permettant d'adresser des messages publicitaires en fonction du contenu des photos ? En outre, dans la page des "Conditions d'utilisation du service" Yahoo précise sa conception du transfert de propriété et des droits d'usage des contenus déposés par les internautes sur les services de Yahoo dont Flickr fait partie14. Si Yahoo prévoit bien la possibilité de signaler des abus sur les contenus publiés par les internautes ou de dénoncer des contenus illicites ou portant atteintes à la dignité de la personne en particulier des mineurs, aucune précision n'est apportée sur les conditions dans lesquelles un internaute peut faire valoir son droit de retrait d'une photographie sur laquelle il pourrait se reconnaître ou reconnaître un espace privé le concernant et qui aurait été publiée sans son autorisation.

On peut s'interroger sur la légalité de toutes ces dispositions en droit français et de leur cohérence d'ensemble.

4. Quels recours devant les tribunaux français et auprès de la CNIL

De nombreuses dispositions viennent protéger l’image des personnes, majeures ou mineures, en droit pénal ou en droit civil. De même, si la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 prévoit une irresponsabilité de principe des hébergeurs de contenus, ces derniers redeviennent responsables dès lors qu’ils ont connaissance du contenu illicite qu’ils hébergent notamment par le biais d’une notification leur apportant tous les éléments les renseignant sur l’illicéité de ce contenu.

Partant de ces principes, tout citoyen peut porter plainte directement auprès du procureur de la République en vue de faire condamner pénalement le non-respect par les responsables de fichiers de ses droits que ce soit pour faire retirer des contenus ou des données à caractère personnelle qui le concernent. La plainte peut alors être instruite au titre de la responsabilité des hébergeurs évoquée précédemment après que le plaignant a apporté la preuve que ces contenus sont illicites.

En France, l'ouverture du service Street View dans les plus grandes villes (après son lancement à l'occasion du Tour de France), n'a pas encore trop suscité de polémiques. A notre connaissance, Google ne s'est pas attiré les foudres de groupes de pressions ou d'associations qui font pourtant leur cheval de bataille de la lutte pour le respect de la vie privée.

Un peu seule dans ce désert de silence, la CNIL a fait part de ses inquiétudes auprès de Google au printemps dernier. Les réunions ont, semble-t-il, permis d'améliorer le procédé de floutage des visages et des plaques d'immatriculation des véhicules, ce dont la CNIL s'est réjoui. Néanmoins, la vigilance semble rester de mise.

En cas de contestation et après avoir tenté les démarches préalables proposées par les hébergeurs et les offreurs de services en ligne, tout citoyen peut saisir la CNIL notamment pour porter plainte concernant des difficultés à exercer ses droits, des abus ou des pratiques irrégulières.

Lorsqu'elle est saisie, la CNIL Intervenir comme médiateur en vue d'un règlement amiable d’un problème, en particulier dans l’exercice du droit d'accès à des données et du droit d'opposition à figurer dans un traitement informatisé de données personnelles par exemple. Mais la CNIL peut aussi intervenir pour contrôler des personnes ou des organismes qui exploitent des données personnelles, prononcer des sanctions ou encore dénoncer à la justice des infractions graves dûment constatées.

5. Conclusion très provisoire

Si cet article ne prétend pas faire le tour des dispositions législatives et des situations, il vise à fournir quelques éléments de repère dans un contexte mouvant et des pratiques en devenir en France. Il ne reste qu'à espérer que d'autres éléments viennent compléter ceux fournis ici afin de contribuer à alimenter un débat à peine engagé et, par là-même, quasi inaudible. D'autant que de nouveaux sites commencent à émerger comme Mapjack sur lesquels l'imagerie au sol géoréférencée à très haute résolution atteint un niveau de détails encore plus impressionnant mais peut-être aussi encore plus inquiétant que sur les sites évoqués ci-dessus.

Quelques repères et références

Site de la CNIL : http://www.cnil.fr/index.php?id=300

  • Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (texte de la loi, sanctions pénales, textes d'application)
  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : le texte intégral de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - (JOCE du 18/12/2000)
  • Convention 108 : Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
  • Directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
  • Directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
  • Traité de Lisbonne 2007/C 306/01 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 - (JOCE du 17/12/2007)
  • Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique du 21 juin 2004

Notes

  1. e-Constellation d’Observation Récurrente Cellulaire
  2. On pourrait penser également aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui permettent de protéger les personnes contre la récolte de données nominatives faites sans leur consentement.
  3. Civ.1ère 16 juillet 1998, Bull.civ.I n°259
  4. Ass.plénière 7 mai 2004, Bull.civ.n°10.
  5. Civ.2ème 4 nov.2004, Bull.civ.II, n°486
  6. Civ.1ème 20 déc. 2000 Affaire Erignac, D.jur.commentaires 2001, n°11, p.885 ; note Gridel.
  7. Civ.1ème 7 mars 2006, Bull.civ.I n°140.
  8. Civ.1ème 20 février 2001 , Bull.civ.I ,°42.
  9. Civ.2ème 4 nov.2004, Bull.civ.II, n°486.
  10. C. Montpellier (ch. 1, sect. A 0 1), 4 mars 2008: D. Camberabero - RG no 2008-361456
  11. "Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, tout résident, locataire ou propriétaire, lorsqu'il est seul occupant d'un immeuble ou d'une maison ainsi que l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble peuvent demander la suppression dans le site pagesjaunes.fr de la photographie de cet immeuble ou maison en s'adressant à PagesJaunes 7 av de la Cristallerie 92317 Sèvres photos@pagesjaunes.fr"
  12. "Vous acceptez que Microsoft peut avoir besoin d'effectuer des copies, modifier le format, transcoder ou traiter de toute autre façon le contenu publié sur le service, y compris sur les zones partagées et privées du service, afin de stocker et récupérer le contenu".
  13. "Si vous avez des questions concernant cette déclaration, contactez-nous à l'aide de notre formulaire Web (en anglais). Si vous n'obtenez pas d'accusé de réception de votre demande de renseignements ou si la réponse ne vous satisfait pas, contactez TRUSTe à l'adresse http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php (en anglais). TRUSTe communiquera avec Microsoft pour résoudre votre problème"
  14. Pour ce qui concerne le Contenu que vous stockez, transmettez ou mettez en ligne sur les Services en vue de le rendre accessible à des tiers, vous accordez à Yahoo! et aux sociétés du Groupe Yahoo!, pour le monde, un droit non-exclusif et gratuit d'utilisation permettant à Yahoo! et aux sociétés du Groupe Yahoo! de reproduire, publier et diffuser ce Contenu aux fins de fourniture du Service, de sa promotion et de sa distribution, et ce, sur tout support électromagnétique et par tout moyen de communication électronique, sur les sites du Groupe Yahoo! et sur les sites de partenaires ou de tiers. Ce droit est accordé pour la durée pendant laquelle vous déciderez d'inclure le Contenu sur le Service. Vous garantissez à Yahoo! avoir préalablement obtenu les droits nécessaires à cette exploitation et que le contenu est conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits de tiers

Commentaires

Bonjour ; Merci pour ces informations. Peut-on porter plainte pour violation de propriété privée lorsqu'une personne a pris une photo du voisinage depuis notre propriété privée associative ?! J'ai découvert sur panoramio une photo de l'industrie voisine prise depuis chez nous et je suis outré ! Cette photo a été prise en France par résident de ce pays en conséquence de quoi je considère que c'est le droit français qui devrait l'emporter ? Merci de m'éclaircir.

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